IranFemmesConnaître le système légal iranien

Connaître le système légal iranien

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Iran Focus: Selon l’article 167 de la Constitution du régime au pouvoir en Iran, outre les textes de la loi, les fatwas émis par les « Marja » (sources d’émulation) ont la force de la loi et les juges ne sont pas autorisés à émettre aucun verdict contraire à celles-ci (surtout celles de Khomeiny).

Les lois civiles du régime sont basées sur la discrimination entre l’homme et la femme.

L’ensemble des lois pénales actuelles du régime intitulé le code pénal islamique et contenant 729 articles est entièrement basé sur des châtiments corporels comme la peine de mort, torture et la flagellation. Outre des châtiments inhumains comme la lapidation, la crucifixion, faire chuter la victime du haut d’un rocher, amputations…dans plus de 100 cas la peine de mort et dans environ 50 cas des coups de fouet ont été prévus. Les châtiments corporels appelés « Diya » constituent la base des peines prévues par ce code.

Vu le nombre et l’étendu du champ de l’application de ces lois, seuls quelques exemples des articles du code des châtiments islamiques et du code civil seront exposés ici.

A) Le code pénal islamique 

Article 12- Les châtiments prévus par cette lois se divisent en cinq catégories : 1- Hodoud , 2- Qessas, 3- Diyat, 4- Ta’azirat, 5- des châtiments dissuasifs

Article 13- Hadd (pl. hodoud), se dit des châtiments dont la nature, le niveau et les modalités ont été définis par la charia ;
Article 14- Qessas , se dit d’une peine à laquelle un criminel est condamné ; elle doit être égale au crime commis ;
Article 15-  Diya, est une somme (d’argent) ou un bien définis par le législateur en proportion avec le crime commis
Article 16- Ta’azir , est une peine correctionnelle ou une punition dont la forme et les modalités n’ont pas été définies par la charia, comme les peines de prison, amendes ou coups de fouet ; elles dépendent de la décision du juge…

L’adultère et ses Hodoud
Article 63 – Adultère se dit d’accouplement d’un homme avec une femme qui lui est en principe interdite, même sous contrainte ; sauf des cas de doute à propos de la pénétration ;

Article 74- Qu’elle entraîne une peine de flagellation ou la lapidation, l’adultère doit être prouvée par le témoignage de 4 hommes justes ou 3 hommes et 2 femmes justes ;

Article 75- Si l’adultère entraînerait uniquement une peine de flagellation, le témoignage de 2 hommes justes et 4 femmes justes suffirait ;

Article 76- Le témoignage des femmes uniquement ou accompagné d’un seul homme juste ne suffit pas pour prouver l’adultère…

Article 80- La peine prononcée dans le cas d’adultère doit être immédiatement appliquée sauf dans les cas décrits ci-dessous

Les différentes catégories des Hodoud concernant l’adultère
Article 82- Dans des cas suivants d’adultère les coupables seront mis à mort ; qu’ils soient jeunes ou vieux, marié ou pas, n’a aucune incidence sur le châtiment.

a) l’adultère incestueux
b) l’adultère avec l’épouse du père ; l’homme adultère sera mis à mort
c) l’adultère d’un non musulman avec une musulmane ; l’homme adultère sera mis à mort
d) l’adultère forcé ou viol ; l’homme adultère sera mis à mort

Article 83- La lapidation est le châtiment (hadd) préconisé pour l’adultère dans les cas suivants

a) L’homme marié, c’est-à-dire l’homme qui a une épouse permanente avec laquelle il s’est accouplé à un moment de sobriété et avec laquelle il peut s’accoupler quand il veut ;
b) L’adultère d’une femme mariée avec un homme majeur… Le mari de cette femme s’est accouplé avec elle à un moment de sobriété de la femme et elle a toujours la possibilité de s’accoupler avec son époux ;
Note- L’adultère d’une femme mariée avec un mineur est passible des coups de fouet.

Article 84- Les femmes âgées mariées et les hommes âgés mariés reconnus coupables d’adultère recevront des coups de fouet avant d’être lapidés

Article 88- L’adultère des femmes ou des hommes non mariés est puni de 100 coups de fouet.
Article 90- Chaque personne, homme ou femme, qui commet l’adultère à plusieurs reprises et subit chaque fois le châtiment prévu, sera mise à mort la quatrième fois.

Article 93- Si une personne malade ou une femme qui a ses règles sont condamnées à mort ou à la lapidation, l’exécution de la sentence ne sera pas reportée, mais si elles sont uniquement condamnées à des coups de fouet, l’exécution sera reportée jusqu’à la fin de la maladie et des règles
Note- Les règles des femmes n’empêchent pas l’exécution des sentences.

Article 95- Même si le condamné devient fou ou apostate, il devra subir le châtiment.

Les modalités de l’application des châtiments (Hadd)
Article 98- Pour une personne condamnée à plusieurs châtiments, l’application doit se faire de manière à ce que l’application de l’un n’empêche pas l’autre. Ainsi dans le cas d’un individu condamné au fouet et à la lapidation, on le fouettera d’abord et on le lapidera ensuite

Article 99- Lorsque l’acte d’adultère d’un individu est confirmé sur la base de ses aveux, pendant la lapidation, le juge religieux devra jeter la première pierre et les autres le suivront. Mais si l’adultère est confirmé sur la base des témoignages de témoins, ce sera d’abord les témoins qui jetteront les premières pierres, puis le juge religieux et ensuite les autres.

Note- L’absence du juge religieux ou de témoins n’empêchera pas la sentence d’être appliquée ; elle doit être appliquée dans toutes les circonstances.
 
Article 100- L’homme adultère doit subir les coups de fouet debout et dénudé sauf ce qui est nécessaire pour couvrir les parties génitales. Les coups doivent fortement toucher tout le corps sauf la tête, le visage et les parties génitales. La femme doit être fouettée assise avec ses vêtements attachés à son corps.

Article 102- L’homme et la femme adultères sont enterrés dans une fosse, le premier jusqu’à la taille, la seconde jusqu’au-dessus des seins, et sont ainsi lapidés.

Article 103- Lorsqu’un condamné parvient à s’extraire de la fosse, si son adultère a été prouvé sur la base des témoignages, il sera ramené dans la fosse pour être lapidé, mais si la condamnation a été prononcée sur la base de ses aveux, il sera épargné…

Article 104- Les pierres utilisées pour la lapidation ne devront pas être trop grosses pour entraîner la mort d’un coup ou deux ; elles ne doivent pas être si petite que l’on ne puisse leur donner le nom de pierre.

Article 105- Le juge religieux peut agir aussi bien au nom du droit divin qu’au nom du droit du peuple et cela selon son propre discernement. Il est appelé à déclarer ses références scientifiques. L’application des châtiments (hadd) au nom du droit divin n’est pendant à la demande de personne, tandis que la même application au nom du droit du peuple s’effectue à la demande de l’ayant droit.

Article 110- La sodomie est punie de la peine capitale ; le juge religieux choisira les modalités de la mise à mort

Article 121- Les relations sexuelles sans pénétration entre deux hommes sont punies de 100 coups de fouet pour chacun. (Note: Si le partenaire actif est un non musulman et le partenaire passif un musulman, le premier sera condamné à mort.)

Article 122- Si les coupables sont punies à trois reprises pour des relations sexuelles sans pénétration, la quatrième fois ils seront condamnés à mort.

Article 123- Lorsque deux hommes sans liens de sang se trouvent nues sous la même couverture sans nécessité apparente, ils seront passibles de jusqu’à 99 coups de fouet.

Article 124- Si un homme embrasse l’autre de manière lascive, il sera condamné à jusqu’à 60 coups de fouet.

Article 127- Mossahiqa se dit des relations sexuelles entre femmes impliquant les parties génitales.

Article 129- Chacune des partenaires sera condamnée à 100 coups de fouet.

Article 131- Si les coupables récidivent et sont châtiées à trois reprises, elles seront condamnées à mort après la quatrième récidive.

Article 134- Si deux femmes sans liens de parenté se trouvent nues et sans nécessité apparente sous la même couverture, elles seront condamnées à plusieurs coups de fouet qui pourrait atteindre les 100.

Article 165- Consommer des boissons alcoolisées est un délit passible des châtiments, quelque  soit la quantité de la boisson, qu’il provoque ou non l’état d’ivresse ou que la boisson soit pure ou mélange…

Article 174- Celui ou celle qui boit de l’alcool, sera condamné à 80 coups de fouet.
Note- Le non musulman qui boit en public sera également condamné à 80 coups de fouet

Article 179- Celui qui a subi à plusieurs reprises le châtiment réservé aux buveurs de boissons alcoolisées sera condamné à mort pour la troisième récidive.

Article 180- L’état de la folie ou l’apostasie du condamné n’entraîne pas l’annulation de hadd
(peine).

Moharebeh
Article 183 : toute personne prenant les armes pour engendrer la peur et la terreur et priver la population de liberté et de sécurité est considérée comme étant en guerre contre Dieu (Moharebeh) et de corrupteur sur terre (…) 

Article 186 : En ce qui concerne les groupes ou ligues organisés menant une révolte armée contre le pouvoir islamique, l’ensemble des membres et des sympathisants appartenant à ces groupes, ligues ou organisations qui d’une manière ou d’une autre agissent pour faire progresser leurs objectifs et déploient des efforts efficaces, même s’ils n’ont pas participé à la branche militaire, sont considérés comme en guerre contre Dieu tant que leur direction subsiste.

Alinéa : un front uni composé de groupes et d’individus différents, est considéré comme une seule et même entité.

Article 190 : Le châtiment de celui qui est en guerre contre Dieu et corrupteur sur terre est l’une de ces quatre choses: 1- Le tuer, 2- Le pendre 3- L’amputer de la main droite puis du pied gauche 4- Le contraindre à l’exil

Article 191 : Le choix de ce quadruple châtiment est laissé à la discrétion du juge, que celui qui était en guerre ait tué ou blessé quelqu’un ou confisqué ses biens, ou qu’il n’ait commis aucun de ces crimes.

Article 192 : Le châtiment de celui qui est en guerre contre Dieu et corrupteur sur terre ne s’annule pas avec le pardon de la victime.

Article 193 : Celui qui a été exilé devra être surveillé et ne devra pas avoir de contact ni de relations avec autrui.

VOL
Article 201- Le voleur est châtié de la manière suivante :
a) La première fois les quatre doigts de la main droite du voleur sont tranchés de sorte que le pouce et la paume restent en place ;
b) La deuxième fois le pied gauche du voleur est en partie tranché ;
c) La troisième fois il sera condamné à la prison à vie ;
d) La quatrième fois il sera condamné à mort, même si le vol a été commis en prison

Qessas (la loi du talion)
Article 205 – Homicide volontaire est châtié selon la procédure « Qessas » dont les ayant droit peuvent déclencher avec la permission du Guide suprême et en observant les conditions décrites dans le chapitre présent ; le Guide peut déléguer ses pouvoirs en la matière au chef du pouvoir judiciaire ou une autre (autorité). 

Diya
Article 209- Si un musulman tue volontairement une musulmane, il sera condamné à mort, mais le tuteur de la femme doit verser la moitié de « Diya » (prix du sang) de l’assassin à celui-ci avant son exécution.

Zimmi
Article 210- Un infidèle « zimmi » (non musulman appartenant à une religion reconnue et autorisée à résider en terre d’Islam) qui tue volontairement un autre zimmi  sera soumis au Qessas même s’ils appartiennent à deux religions différentes. Si la victime est une femme zimmi , son tuteur doit verser la moitié du diya de l’homme zimmi au meurtrier avant son exécution.

Article 220- Un père ou grand-père paternel qui tue son enfant ne sera pas soumis au « Qessas » (loi du talion) ; il sera condamné au versement de « diya » (prix du sang) aux héritiers ainsi qu’aux « ta’azirat » (mesures de punition).

Article 226- L’homicide serait châtié par le Qessas si la victime ne méritait pas la mort selon les règles religieuses. S’il méritait la mort, c’est au meurtrier de le prouver au tribunal selon les règles en vigueur.

Article 237- a – La preuve de l’homicide volontaire peut être apportée par le témoignage de deux hommes justes.

Qessas d’organes du corps
Article 272- La blessure infligée au titre de Qessas doit être égale en longueur et en largeur à la blessure infligée lors du crime. Elle doit être égale en profondeur aussi si possible.

Article 279- Pour un respect total de l’égalité en proportion de Qessas avec le crime, il faut soigneusement mesurer les dimensions de la blessure et enlever tous les obstacles pouvant alléger ou alourdir le Qessas.

Article 282- Les outils utilisés pour appliquer le Qessas doivent être bien tranchants, propres et appropriés pour couper et blesser ; il est interdit de faire souffrir le condamné plus que les proportions de son crime.
 
Article 283- Si un individu rend un autre aveugle d’un œil, il sera condamné au « Qessas » , même si le condamné est borgne ; il n’aura droit à aucun « Diya » (somme compensatoire). 

B-) Extraits du code civil
Article 881a- Un infidèle n’hérite pas d’un musulman et s’il se trouve un musulman parmi les héritiers d’un infidèle, ceux-ci n’héritent pas même s’ils sont supérieurs à l’héritier musulman en rang et catégorie sociale.

Article 1005- Le domicile de la femme mariée est la même que son époux.

Article 1059- Il est interdit à une musulmane d’épouser un non musulman.

Article 1108- Si une femme refuse de remplir ses devoirs d’épouse sans une raison légitime, elle ne méritera pas de recevoir une pension alimentaire.

Article 1133- L’homme peut répudier sa femme quand il veut.

Article 1134- La répudiation doit…avoir lieu en présence de deux hommes justes qui entendent bien (les mots de) de la répudiation.

Article 1148- Dans le cas de divorce révocable, l’homme a le droit de revenir (sur la répudiation) pendant le délai de viduité.

Article 1181- Seuls le père ou le grand-père paternel peuvent assumer la tutelle de leurs enfants .          

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