IranIran (actualité)La Cour annule le gel par l’UE des avoirs...

La Cour annule le gel par l’UE des avoirs financiers d’un groupe d’opposition iranien

-

Iran Focus, Londres, 14 décembre – Le texte suivant est le communiqué de presse du tribunal de première instance de la Cour de Justice européenne sur son arrêt annulant la décision de l’Union européenne de geler les avoirs financiers du principal groupe d’opposition iranien, l’organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI) :

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Presse et Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE n° 97/06

12 décembre 2006

Arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-228/02

Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran / Conseil de l’Union européenne

LE TRIBUNAL ANNULE LA DÉCISION DU CONSEIL QUI ORDONNE LE GEL DES FONDS DE L’ORGANISATION DES MODJAHEDINES DU PEUPLE D’IRAN DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

La décision attaquée viole les droits de la défense, l’obligation de motivation et le droit à une protection juridictionnelle effective.

Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté une résolution appelant tous les États membres de l’ONU à lutter par tous les moyens contre le terrorisme et son financement, notamment en gelant les fonds des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme. Cette résolution n’identifie toutefois pas les personnes et les entités en question, une telle identification étant laissée à l’appréciation des États.

Cette résolution a notamment été mise en oeuvre dans la Communauté par une position commune(1) et par un règlement(2) du Conseil, adoptés le 27 décembre 2001, qui ordonnent le gel des fonds des personnes et des entités inscrites sur une liste établie et régulièrement mise à jour par des décisions du Conseil. L’inscription sur cette liste doit être faite sur la base d’informations précises ou d’éléments de dossier qui montrent qu’une décision a été prise par une autorité nationale compétente, en principe judiciaire, à l’égard des personnes et entités visées, qu’il s’agisse de l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d’un tel acte, basée sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou qu’il s’agisse d’une condamnation pour de tels faits. Les noms des personnes et entités reprises sur la liste doivent faire l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, afin de s’assurer que leur maintien sur la liste reste justifié.

L’Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran (OMPI), fondée en 1965, s’est donné pour but le remplacement du régime du Chah d’Iran, puis celui des mollahs, par un régime démocratique. Par le passé, elle a disposé d’une branche armée opérant à l’intérieur de l’Iran. Selon ses dires, toutefois, elle a expressément renoncé à toute activité militaire depuis le mois de juin 2001.

Par une position commune et par une décision du 2 mai 2002, le Conseil a mis à jour la liste des personnes et entités dont les fonds doivent être gelés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, en y incluant notamment l’OMPI. Depuis lors, le Conseil a adopté diverses positions communes et décisions mettant à jour la liste en question. L’OMPI y a toujours été maintenue.

L’OMPI a introduit un recours devant le Tribunal de première instance afin d’obtenir l’annulation de ces positions communes et de ces décisions, pour autant que ces actes la concernent.

Le Tribunal constate que certains droits et garanties fondamentaux, notamment les droits de la défense, l’obligation de motivation et le droit à une protection juridictionnelle effective, sont en principe pleinement applicables dans le contexte de l’adoption d’une décision communautaire de gel des fonds au titre du règlement n° 2580/2001.

A cet égard, le Tribunal établit une distinction entre la présente affaire et les affaires concernant le gel des fonds des personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Talibans, qui ont fait l’objet des arrêts Yusuf et Kadi du 21 septembre 2005(3) ainsi que des arrêts Ayadi et Hassan du 12 juillet 2006(4). Dans ces dernières affaires, en effet, le Conseil et la Commission s’étaient bornés à transposer au niveau de la Communauté des résolutions du Conseil de sécurité et des décisions de son comité de sanctions qui identifiaient nommément les personnes concernées, sans que les institutions communautaires disposent d’un quelconque pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité et au bien-fondé de ces mesures. En revanche, dans le système en cause dans la présente affaire, l’identification concrète des personnes et entités dont les fonds doivent être gelés a été laissée, par le Conseil de sécurité, à l’appréciation des membres de l’ONU. Cette identification relève donc de l’exercice d’un pouvoir propre, impliquant une appréciation discrétionnaire de la Communauté. Dans ces conditions, le respect des droits et garanties fondamentaux garantis par l’ordre juridique communautaire s’impose en principe pleinement au Conseil.

Ensuite, le Tribunal détermine l’étendue de ces droits et garanties, ainsi que les restrictions dont ils peuvent faire l’objet, dans le contexte de l’adoption d’une mesure communautaire de gel des fonds.

Le Tribunal juge que le principe général de respect des droits de la défense n’exige pas que les intéressés soient entendus par le Conseil à l’occasion de l’adoption d’une décision initiale de gel de leurs fonds, celle-ci devant pouvoir bénéficier d’un effet de surprise. En revanche, ce principe exige, à moins que des considérations impérieuses touchant à la sûreté de la Communauté ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales ne s’y opposent, que les informations précises ou les éléments de dossier qui montrent qu’une décision a été prise à leur égard par une autorité compétente d’un État membre soient communiqués aux intéressés, dans toute la mesure du possible, soit concomitamment à, soit aussitôt que possible, après l’adoption d’une telle décision. Sous les mêmes réserves, les intéressés doivent être mis en mesure de faire valoir utilement leurs observations avant toute décision subséquente de maintien du gel des fonds.

De même, à moins que des considérations impérieuses touchant à la sûreté de la Communauté ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales ne s’y opposent, la motivation d’une décision initiale ou subséquente de gel des fonds doit au moins porter, de façon spécifique et concrète, sur les informations précises ou les éléments de dossier qui montrent qu’une décision a été prise à l’égard des intéressés par une autorité compétente d’un État membre. La motivation doit également indiquer les raisons pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, que les intéressés doivent faire l’objet d’une telle mesure.

Enfin, le droit à une protection juridictionnelle effective est garanti par le droit qu’ont les intéressés de former un recours devant le Tribunal contre toute décision ordonnant le gel de leurs fonds ou son maintien. Toutefois, étant donné le large pouvoir d’appréciation dont dispose le Conseil dans ce domaine, le contrôle exercé par le Tribunal sur la légalité de telles décisions doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits, ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir.

En appliquant ces principes au cas d’espèce, le Tribunal relève tout d’abord que la réglementation pertinente ne prévoit explicitement aucune procédure de communication des éléments à charge et d’audition des intéressés, que ce soit préalablement ou concomitamment à l’adoption d’une décision initiale de gel de leurs fonds ou, dans le contexte de l’adoption des décisions subséquentes de maintien du gel des fonds, en vue d’obtenir leur retrait de la liste.

Le Tribunal constate ensuite que, à aucun moment avant l’introduction du recours, les éléments à charge n’ont été communiqués à l’OMPI. Ni la décision initiale de gel de ses fonds ni les décisions subséquentes de maintien de ce gel ne mentionnent même les informations précises ou les éléments de dossier qui montrent qu’une décision justifiant son inclusion dans la liste litigieuse a été prise par une autorité nationale compétente.

Le Tribunal en déduit que les décisions en question ne sont pas non plus adéquatement motivées.

Non seulement l’OMPI n’a pas pu faire valoir utilement son point de vue auprès du Conseil, mais elle n’a pas non plus été mise en mesure de faire fruit de son recours devant le Tribunal, en l’absence de telles informations et eu égard à l’absence de motivation des décisions litigieuses.

Bien plus, ni les éléments de dossier produits devant le Tribunal, ni les réponses du Conseil et du gouvernement du Royaume-Uni aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience ne permettent à celui-ci d’exercer son contrôle juridictionnel, puisqu’il n’est même pas en mesure de déterminer avec certitude quelle est la décision nationale sur laquelle se fonde la décision attaquée.

En conclusion, le Tribunal constate que la décision ordonnant le gel des fonds de l’OMPI n’est pas motivée, que cette décision a été adoptée dans le cadre d’une procédure au cours de laquelle les droits de la défense de l’intéressée n’ont pas été respectés, et que lui-même n’est pas en mesure d’en contrôler la légalité. En conséquence, cette décision doit être annulée, pour autant qu’elle concerne l’OMPI.

RAPPEL: Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes contre la décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de sa notification.


1 Position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93).
2 Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70).
3 Voir communiqué de presse n° 79/05 du 21 septembre 2005.
4 Voir communiqué de presse n° 57/06 du 12 juillet 2006.

7,062FansJ'aime
1,196SuiveursSuivre
0AbonnésS'abonner

Dernières nouvelles

Le Sénat approuve des mesures visant le régime iranien

Dans une démarche résolue démontrant l’unité bipartite face aux actions du régime iranien, la Chambre des représentants des États-Unis...

Grossi : L’Iran sera à quelques semaines d’avoir suffisamment d’uranium enrichi pour fabriquer une bombe atomique

Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a déclaré que l'Iran n'est qu'à quelques semaines...

Au cours des deux dernières années, 8 millions de personnes se sont ajoutées à la population pauvre de l’Iran

Selon les informations analysées par le journal officiel Etemad concernant les données sur le taux de pauvreté, une augmentation...

Iran : 9 prisonniers exécutés en un jour

Le régime iranien a exécuté cinq prisonniers dans la prison de Kerman et deux prisonniers dans la prison de...

Le régime iranien publie des informations trompeuses sur le taux de chômage

Le journal public Donya-e-Eqtesad a critiqué la « manipulation statistique » utilisée par le régime iranien dans ses rapports...

Les autorités du régime empêchent les étudiants d’entrer à l’Université polytechnique de Téhéran

Parallèlement à la mise en œuvre du « Plan Noor » en Iran, qui a débuté le samedi 20...

Doit lire

Les prix des loyers des logements atteignent un niveau record en Iran

Après les affirmations d'Ehsan Khandouzi, ministre de l'Économie du...

Les agriculteurs reprennent leurs manifestations à Ispahan

Les agriculteurs reprennent leurs manifestations à Ispahan et les...

vous pourriez aussi aimer EN RELATION
Recommandé pour vous