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La leçon à tirer du « grand complot » des services secret des mollahs d’Iran en France

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Ces temps-ci, les crimes et manipulations du régime iranien sont de nouveau des sujets de forte attention à différents point de vue : l’anniversaire de l’explosion d’un avion de ligne civil ukrainien par des missiles des Gardiens de la Révolution, l’interdiction de l’importation des principaux vaccins anti Covid-19 alors que le nombres de morts dus à la pandémie en Iran est le plus élevé du Moyen-Orient, les violations des engagements en matière du nucléaire et la course à la bombe atomique, l’approche du verdict du procès en Belgique d’un diplomate terroriste iranien qui complotait afin de déposer une bombe au grand rassemblement de l’opposition iranienne en France. Aujourd’hui le rôle maléfique des mollahs contre son peuple et contre les autres nations ne fait plus de doute. Pourtant il n’en a pas toujours été ainsi. Il y a quelques années, l’Occident flirtait avec les mollahs sans honte, allant même jusqu’à faire corps avec ceux-ci pour enchainer l’opposition légitime au régime des mollahs. Dans ces années non lointaines durant lesquelles la trahison aux principes démocratiques était une pratique courante des Etats européens, peu de voix se sont élevées pour dénoncer la nature théocratique et criminelle du régime. Parmi ces voix, il y a lieu d’évoquer celle d’Yves Bonnet, qui est un visionnaire en ce qui concerne ce régime des mollahs. Ce préfet qui devint directeur de la DST sous la présidence de François Mitterrand, n’est pas un homme à dompter, il est souvent incommodant pour les hommes politiques en raison de son franc-parler et de son indépendance. Yves Bonnet a suivi de près l’évolution de la situation en Iran. Ses recherches l’ont amené à publier plusieurs ouvrages sur le régime iranien et son opposition. Parmi ces livres, nous pouvons citer : « La Trahison des ayatollahs » (éd. Jean Picollec, 1995), « Nucléaire iranien, une hypocrisie internationale » (éd. Michel Lafon, 2008), « Vevak, au service des ayatollahs » (éd. Timée, avril 2009) et le dernier « Le Grand Complot » (« éd. Jean-Claude Gawsewitch, 2012). Dans ce dernier livre qui est consacré aux manipulations effectuées par les services de renseignements iraniens en France, Yves Bonnet s’interroge : « Les services secrets iraniens ont-ils manipulé le gouvernement français ? », et il répond en détail à cette question. Ce livre développe les soubresauts de la fameuse rafle à Auvers-sur-Oise qui fut le résultat d’un complot du gouvernement français de l’époque et du régime iranien. Dans son dernier chapitre, il fait état du sens du verdict de non-lieu des juges antiterroristes, dont le juge Trévidic qui a finalement blanchi la résistance iranienne du soupçon et de l’accusation de terrorisme.
Voici un cours passage consacré à ce verdict historique :

L’annonce qui tombe le 11 mai 2011 ne surprend donc personne, mais les attendus du non-lieu ne laissent pas de contraster, par leur netteté, avec les atermoiements qui, depuis près de huit ans, ont constitué la seule réponse, à l’évidence aléatoire, aux demandes inlassablement renouvelées par les avocats de la défense. Rompant avec l’attitude de partialité de ses prédécesseurs, le juge Trévidic va juger en droit et en équité, ce faisant, placer sous un éclairage nouveau le combat que mène la Résistance iranienne. Il est donc essentiel, en conclusion de cet ouvrage consacré à la grande manipulation du Vevak, de revenir sur les avancées que contient l’ordonnance.

La première est contenue dans l’énoncé de la décision : « ordonnons le non-lieu à suivre de ces chefs contre quiconque et contre les susnommés », en ce qu’il ne mentionne pas seulement les mis en examen – « les susnommés » – mais l’ensemble de ceux qui pourraient à leur tour être poursuivis pour leur appartenance à la résistance. Telle est la signification et la justification des mots « contre quiconque ».

De ce fait, c’est une mesure d’une portée générale qui interdit toute nouvelle initiative en direction du CNRI (Conseil national de la Résistance iranienne). Le juge Trévidic prend ses responsabilités et inflige ainsi un camouflet à tous ceux, policiers, magistrats, politiques, qui entendent confondre la cause (qui n’est pas la leur) et la recherche de la justice (qui est l’affaire de tous).

Le CNRI y gagne une légitimité qui pourrait et devrait désormais s’exprimer par la reconnaissance internationale de son existence et de ses activités. Son pluralisme et son organisation le justifient : sa représentativité est établie par son effectif de 530 membres regroupant d’une part cinq organisations de résistance (le Mouvement pour l’indépendance et la liberté intellectuelle, les Feddayines du peuple, (le mouvement) Towhidi représentant le bazar, l’association des professeurs engagés des universités et des grandes écoles, l’OMPI) et, d’autre part, des personnalités reconnues comme l’écrivain Manouchehr Hezarkhani et le musicien Mohammad Shams.

La deuxième avancée est celle de la reconnaissance publique de la finalité de l’« entreprise collective » que constituent le CNRI, l’OMPI et l’ALNI, afin de « renverser le régime en place en Iran » ; ce but recherché est donc clairement affiché et était connu bien avant qu’une quelconque enquête judicaire ne soit initiée sur les activités de l’opposition au régime iranien installée à Auvers. La remarque n’est pas anodine : pour le juge Trévidic, la résistance n’a jamais fait mystère de ses intentions, ce qui retire à son action le caractère subversif que la section antiterroriste a mis en avant. Une opposition qui avance à visage découvert se trouve, de ce fait, dédouanée de l’accusation de clandestinité de son activité, argument toujours considéré comme déterminant dans l’incrimination terroriste. C’est une avancée importante qui affaiblit sensiblement la thèse initiale de la subversion violente formulée à l’encontre de la Résistance. »

Un peu plus loin Yves Bonnet fait une démonstration détaillée sur le droit à la résistance :

« Effectivement mentionné à l’article 2 de la Déclaration de 1789 – « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance tout court devient, à l’article 2 de la déclaration du 29 mai 1793, dite « déclaration girondine », et à l’article 25 de la Déclaration du 24 juin 1793, d’inspiration « montagnarde », un devoir « saint » pour les uns, « indispensables » pour les autres. Cette affirmation que les constituants des IIIe, IV » et Ve Républiques n’ont pas entendu reprendre n’a pas pour autant perdu de sa valeur, puisque les préambules constitutionnels peuvent être à tout moment invoqués dès lors qu’ils n’ont pas été abrogés.

Or le devoir d’insurrection, dont on comprend les raisons de la désuétude, a une force incomparablement supérieure à celle du droit à la résistance. Le contexte qui préside à son affirmation a pu paraitre dépassé aux législateurs d’un XXe siècle livré à deux féroces guerres mondiales, loin des aspirations démocratiques des hommes du siècle des Lumières. Mais la montée des régimes autoritaires, l’extrême rigueur qui inspire les détenteurs du pouvoir jusqu’à la négation même de toute forme d’opposition replacent au premier plan des aspirations populaires la nécessité de prendre les armes pour la reconquête des droits. Quand Bernard Kouchner réclame « le droit d’ingérence humanitaire » et « le droit d’ingérence démocratique », qu’il propose même d’appeler « plus modérément, le droit d’urgence », il ne fait qu’internationaliser le devoir « saint » et « indispensable » des pères de la Révolution.

Qu’à la place qui est la sienne ; le juge Trévidic ait entendu faire droit à cet argument pèse déjà d’un poids conséquent dans l’ordonnance qu’il rend le 13 mai 2011. Il sait sans doute la valeur universelle de cette position et, sans entrer dans la discussion inépuisable, il conforte les arguments de la défense en considérant les faits, enfin, et en rendant à l’action de l’OMPI les dimensions qui sont les siennes.

C’est la septième avancée que contient l’ordonnance que la reconnaissance des faits et la mise à l’écart des témoignages sus cités ou des assertions gratuites : « Le dossier ne contient pas la preuve d’une action armée visant délibérément la population civile. Une telle démonstration validerait en effet la qualification terroriste en rendant inopérante toute référence à la résistance à l’oppression, puisque la résistance à l’oppression implique a minima de viser l’oppresseur, à savoir le régime en place, et non pas l’oppressé, c’est-à-dire la population. »

La position que retient le juge rejoint donc celle dont je me suis fait, à maintes reprises, le défenseur, à savoir que l’un des critères incontournables de l’action de résistance est précisément la non-commission d’attentat visant les populations civiles, alors qu’a contrario les agressions aveugles faisant des victimes innocentes portent le masque du terrorisme. Or, c’est un des arguments mis en avant par l’instruction à charge du juge Bruguière que cette imputation de crimes contre les populations civiles, sur la seule foi des « informations » complaisamment livrées par le Vevak. La rupture est, dès lors, consommée entre deux conceptions et même deux pratiques de la justice, celle de l’oubli des faits au bénéfice de la conviction du juge, et celle de la recherche de la vérité, dans le respect des droits de la défense.

Le juge Trévidic conclut donc, en tout bon sens et en toute équité, en explicitant soigneusement sa position, et des termes si clairs qu’ils se suffisent à eux-mêmes : « d’autres part, que si le juge ne peut pas se permettre de qualifier un régime en place de régime oppresseurs, il ne peut pas non plus, en l’absence d’éléments suffisants, décider qu’un mouvement d’opposition est un mouvement terroriste plutôt qu’un mouvement de résistance. Le fait de ne pas pouvoir porter une appréciation sur le régime iranien sans entrer dans des considérations infiniment politiques ne signifie donc pas que le juge puisse qualifier ipso facto ses opposants de terroristes en l’absence de démonstration que ceux-ci ne peuvent en aucun cas se réclamer du droit de résistance à l’oppression. En l’absence, précisément, de données concrètes, d’éléments factuels probants, la règle fondamentale de notre Code pénal selon laquelle le doute doit profiter aux personnes poursuivies doit être appliquée et conduit, en l’espèce, à l’abandon de la qualification terroriste retenue jusqu’alors.»

Cette épisode sur laquelle se penche Yves Bonnet, doit amener les gouvernements européens à être davantage vigilents sur les manipulations des services secret iraniens et des actions terroristes menées pas ses cellules dormantes en Europe.

 

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